Accueil > Études de cas > Le voile et ce qu’il dévoile > La loi contre le droit

La loi contre le droit

À propos de la loi interdisant les signes religieux à l’école

par Sidi Mohammed Barkat
20 avril 2004

Les partisans de l’interdiction du voile à l’école, qui ont finalement eu gain d cause, ont souvent mis en avant la nécessité d’un texte de loi "clair", qu’ils opposaient au "flou" ou au "laxisme", voire à la "démission" que constituait la précédente référence juridique en la matière : l’Avis du Conseil d’État de 1989  [1]. Sidi Mohammed Barkat revient sur cet Avis, dont il met en évidence la valeur du point de vue des fondements du Droit et de la politique, et il démontre que la loi qui vient d’être votée est au contraire une "loi contre le Droit".

Quel que soit le bord politique auquel ils appartiennent, les promoteurs d’une loi interdisant les " signes d’appartenance religieuse " à l’Ecole affirment ne pas être principalement motivés par le souci d’exclure les jeunes filles portant le voile des établissements scolaires. Pourtant, l’idée d’une exclusion du voile n’a aucun sens, sinon par métaphore, dans la mesure où ce sont celles qui le portent qui sont en réalité visées. C’est pourquoi, afin que soit rendue concevable l’exclusion des jeunes filles, un présupposé est posé au principe de l’argumentation : la valeur sociale du voile est indiscutablement négative et sa signification explicite. Par conséquent, le voile n’exigerait pas l’exercice proprement juridique que serait son interprétation par le droit. Il doit être soumis, purement et simplement, à l’application - au sens mécanique - d’une loi d’interdiction ne souffrant aucune ambiguïté. Terrible conception que celle qui pousse à résoudre les litiges du point de vue du fait (le port du voile, dans l’absolu) et non pas du droit (l’interprétation de la loi, en fonction du contexte). La rigueur de la loi n’est alors qu’une sorte de fioriture qui couvre la tyrannie du fait supposé objectivement mesurable.

La référence à un sens véhiculé par le voile en dehors de toute expérience est porteuse d’une conception lourde de conséquences : ainsi la subjectivité (et notamment, en termes juridiques, l’intention, au-delà de l’accomplissement matériel de l’acte) de celles qui le portent ne peut plus être prise en compte dans l’appréciation de la situation. L’incitation à exclure est donc précédée d’un jugement catégorique ou absolu sur la subjectivité des jeunes filles portant le voile, confondue soit avec une volonté de toute-puissance soit avec un état de profonde aliénation. Dans les deux cas, la conclusion est la même, puisque être aliéné équivaut à prendre inconsciemment à son compte la toute-puissance des individus ou des groupes auxquels on est soumis.

L’effacement de la dimension interprétative du droit veut dire que ni les chefs d’établissement ni, en dernier ressort, les juges n’occuperont dans ce contexte la place du tiers. Les uns et les autres seront pour ainsi dire parties prenantes, et leur fonction possèdera très exactement le caractère répressif que souhaitent voir prédominer les promoteurs de la loi. C’est ainsi que l’affaire, dont on peut légitimement soupçonner qu’elle est montée de toutes pièces en tant que telle, est présentée sous le mode de la simplification extrême : il s’agirait de tenir à distance un objet, le hijâb [2], à l’évidence inacceptable parce qu’emblématique de l’inégalité entre les hommes et les femmes, dans un lieu - l’Ecole - dont la vocation est précisément de promouvoir l’émancipation humaine. L’argument peut alors être libellé en termes définitifs, dans la mesure où les principes ne se discutent pas.

Sans doute est-il utile, afin d’échapper à cette conception à proprement parler métaphysique, de situer d’abord les choses. Le port du hijâb suscite aujourd’hui de nouveau une " affaire " dans un contexte précis : celui de l’organisation du culte musulman en France. Autrement dit, nous sommes là devant une situation particulière, qui se caractérise par la volonté étatique inouïe de lever l’interdit de l’islam ayant marqué jusqu’ici l’histoire des institutions, des représentations et des pratiques sociales. Une telle démarche officielle équivaut à admettre et même à consacrer la présence de l’islam dans la cité. C’est dans ce cadre que se joue la remise en question, par ceux qui s’opposent au port de signes religieux dans les établissements scolaires, du rôle d’interprète joué par le Conseil d’Etat et les tribunaux administratifs depuis 1989. S’il est vrai que certains se cramponnent encore à l’espoir de confiner l’islam dans le cercle étroit de la famille et de quelques mosquées discrètes, le projet d’interdire le port du foulard à l’école, désormais défendu avec énergie par la majorité, doit être distingué de cette entreprise, car il repose sur une réalité nouvelle. Il consiste à nommer, à l’intérieur même d’une cité ayant formellement accepté la présence de l’islam, les espaces d’où les signes le représentant et le rendant visible - et par conséquent, ceux qui les portent - doivent continuer d’être absolument tenus à distance. L’espace institutionnel de l’Education nationale constitue le lieu autour duquel s’engage la polémique et auquel on voudrait imposer, à travers une nouvelle loi, la logique du rapport de forces. La loi aura pour rôle de se substituer à l’exercice pratique du droit et de construire ainsi, dans un secteur considéré comme stratégique pour la vie de la nation, un barrage, une frontière à ne pas franchir, de sorte que l’islam, n’étant plus à la marge de la cité, occupera néanmoins une marge dans la cité.

Cette position, qui appelle en somme l’Etat à instituer l’islam dans une sorte de dehors interne, est encouragée par un noyau dur très actif : des universitaires se réclamant pour la plupart des Lumières. Si elle est défendue bien haut et avec détermination, c’est qu’elle est placée dans une perspective se voulant étrangère à toute discrimination : celle des principes de la République et en l’occurrence de la laïcité, qui suppose " la séparation des Eglises et de l’Etat ". Séparation donc, affirme-t-on, et non pas marginalisation. Pourtant, malgré l’invocation des Lumières, qui fait de ce discours un ensemble d’arguments d’autorité, et malgré la référence constante aux principes, le port du hijâb par quelques élèves de l’enseignement public ne saurait être assimilé sans plus ample examen à une remise en cause de cette séparation. Il constitue bien en revanche une question - spécifique à chaque situation et à chaque élève - placée au cœur de la démarche des juridictions du droit administratif, qui a précisément pour rôle d’y répondre. Les objectifs que recouvre le recours à une loi sur les signes d’appartenance apparaissent alors distinctement : supprimer le port du hijâb comme question et rendre ainsi superflue la fonction d’interprétation du Conseil d’Etat.

Pour comprendre ce que masque la volonté de recourir ainsi à la loi, il est nécessaire de mettre au jour le rôle tout à fait essentiel qu’a joué jusqu’à présent le droit dans la controverse du voile. À partir de 1989, le droit se saisit de la question du voile, sous un mode tout à fait étranger aux discours partisans dans lesquels elle se trouvait enserrée. Sa préoccupation n’est pas le voile dans l’absolu, mais des cas singuliers, c’est-à-dire des situations définies en tant que telles par la loi. Son objectif n’est pas de promouvoir l’islam, pas plus qu’il n’est de le contrecarrer. Conforme à ses propres principes, il s’oppose à la méconnaissance du rapport de l’acte de porter le voile avec des situations spécifiques et les conditions subjectives de son accomplissement. C’est ainsi que la démarche du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs a récusé l’idée que le droit aurait pour fonction d’agir simplement sur la base du jugement sur l’islam qui lui est présenté au préalable par des interprètes, favorables ou hostiles. L’insertion du voile dans l’univers de la casuistique juridique permet son inscription dans le monde, c’est-à-dire dans le champ de l’expérience humaine, et l’arrache à la conception qui l’investit d’une signification absolue ou essentielle, toujours unilatéralement établie. En statuant comme il l’a fait sur le voile, le Conseil d’Etat a manifesté qu’il ne consentait pas à déléguer ses fonctions à d’autres. C’est à partir du rappel de ce contexte juridique précis qu’apparaît clairement ce qu’est la proposition de légiférer en la matière : une tentative pour soustraire aux juges l’autorité qu’ils n’ont pas voulu abdiquer. L’insistance manifestée par les promoteurs d’une nouvelle loi révèle leur résolution de s’opposer à l’ordre du droit et de l’Etat pour lui substituer un acte de pouvoir dont la teneur, parce qu’elle tourne le dos à la pratique de l’interprétation juridique, ne peut en aucune façon être légitimement rapportée aux idéaux proclamés de l’Etat de droit.

Comme on l’a vu, le déplacement qu’opère le droit administratif est décisif. La question qu’il se pose n’est plus celle des symboles de l’islam en général, mais de ce qu’ils représentent en situation, c’est-à-dire en tant qu’ils apparaissent dans un contexte déterminé, portés par des personnes ayant des intentions particulières. A partir de là s’impose une représentation de l’activité juridique totalement étrangère à la conception selon laquelle le droit ne serait qu’une sorte d’instrument de communication. Le droit accomplit une véritable rupture dans la situation, dans la situation, dans la mesure où, comme nous allons le montrer, son déploiement ne tient pas compte de l’esprit qui anime les traditionnelles politiques dites d’assimilation, d’insertion ou d’intégration, menées depuis des décennies, dans des contextes toujours marqués par l’idée que les intéressés, même lorsqu’ils ne le reconnaissent pas, communient avec des valeurs qui les empêcheraient foncièrement de s’assimiler ou de s’intégrer. Mais il est nécessaire d’ajouter aussitôt que le changement en question ne relève pas d’une transformation de la nature du droit lui-même, mais du point de son simple exercice en tant qu’il est le droit. Confronté à la question du voile, le droit continue simplement de s’exercer selon ses principes propres, et c’est paradoxalement cette continuité qui produit un changement dans la situation des personnes et la représentation qu’on en a. C’est la raison pour laquelle les adeptes de l’interdiction du voile sont aujourd’hui obligés, pour arriver à leurs fins, d’empêcher le droit de s’exercer en tant que tel en lui opposant une loi qui oblige le juge à ne pas interpréter.

Nous savons aujourd’hui que la politique d’intégration constitue un leurre considérable, dans la mesure où elle est fondée sur la coexistence de deux éléments structurellement opposés. Elle prétend, notamment grâce à l’Ecole, donner une forme républicaine ou citoyenne à une matière humaine générale, c’est-à-dire indifférenciée, quand elle est déterminée en réalité par l’axiome selon lequel l’acceptation de cette forme n’est possible que pour ceux qui auraient la capacité culturelle - et donc subjective - de la recevoir [3]. La démarche juridique des tribunaux administratifs ignore, quant à elle, ces considérations " philosophiques " qui confondent fondamentalement le processus d’intégration qu’elles évoquent et celui de civilisation qu’elles supposent [4]. Elle ne s’assigne pas pour objectif de reconnaître aux personnes la capacité de s’intégrer ou non à la société d’un point de vue culturel ni de se transformer en une matière humaine générale apte à recevoir la forme citoyenne. Elle cherche à savoir si le port du voile par telle personne, dans tel contexte, équivaut ou non à l’accomplissement d’une volonté de toute-puissance ou de pouvoir qui s’opposerait à la liberté des autres [5], c’est-à-dire à l’une des lois fondamentales de l’Etat. Et la formulation de la signification en contexte du port du voile a lieu au cours d’un procès, conçu ainsi comme le cadre institutionnel à l’intérieur duquel s’effectue l’assimilation subjective par les parties de la séparation de l’acte de porter le voile et du sentiment de toute-puissance. A travers le rituel du procès - qui se déroule au nom du Peuple, ce qui fait du juge son représentant - et la référence aux lois fondamentales [6] , rappelées dans les décisions de justice, cette séparation est en définitive rattachée aux événements politiques inscrits dans l’histoire de la nation et de l’Europe - et même au-delà - ayant rendu effective l’égalité entre les hommes. Dans un même mouvement, le droit inscrit dans le registre de la parole l’acte de porter le voile, à distance du sentiment de toute-puissance, et rattache cette parole à l’expérience politique des Français que les partisans d’une signification absolue du voile évacuent. Autrement dit, il ne donne pas un blanc-seing à celles qui portent le voile [7] (et donc à l’islam), il opère en réalité une transformation en profondeur des choses en créant les conditions d’une appréhension nouvelle de cet objet à la par celles qui le portent et leurs contradicteurs. En ce sens, le plus important ici est qu’il constitue le cadre institutionnel d’une possible transformation subjective des parties impliquées dans le procès. C’est dire que l’exercice du droit ne peut se confondre avec l’image du passeur : il est bel et bien une activité, celle de l’ensemble constitué par les parties en litige et le juge.

Si l’activité du juge, ici, peut sembler venir simplement entériner l’absence de volonté de toute-puissance chez celles qui portent le voile, en réalité elle ajoute à l’acte lui-même une pensée de l’acte et rattache dans le même temps cette pensée à des fondements nouveaux. Précisément, il ne s’agit pas pour le droit de s’inscrire dans un rapport de forces et d’imposer aux justiciables une guerre des fondements : la République (ou le socle culturel occidental) contre le voile (ou l’islam, ou les islamistes, etc.). Tout se joue dans l’inscription de l’acte de porter le voile à l’intérieur d’un cadre institutionnel rattaché lui-même, par le biais de lois fondamentales, aux événements politiques ayant marqué la nation. Autrement dit, le champ est laissé libre aux croyants de relier ces actes à une origine historique ou mythologique particulière. L’enjeu n’est pas la subordination d’un fondement à un autre, mais l’articulation de pratiques sociales à des événements politiques fondateurs. Cela veut dire que la loi ne constitue pas un cadre formel pouvant véhiculer n’importe quoi, par exemple le point de vue politiquement délirant d’une majorité dans la société, dont le Parlement serait le porte-parole. La loi, ici, a rapport avec la catégorie d’égalité, soit en définitive avec le Peuple, c’est-à-dire avec une subjectivité collective née d’événements politiques propres à l’histoire de la France, qui ne coïncide pas nécessairement avec la doxa ou le point de vue d’une majorité quelconque mais que le droit peut en revanche faire vivre à travers sa fonction spécifique. Autant dire que, dans ce contexte, les chefs d’établissement scolaire ne seront reconnus par les élèves comme porteurs de l’autorité - autrement dit, comme tiers - que dans la mesure où eux-mêmes accèderont subjectivement à leur fonction, qu’ils respecteront le point de vue du droit et le reproduiront, c’est-à-dire qu’ils reconnaîtront en définitive le rôle fondateur du Peuple en lieu et place d’une nation définie à partir de ses valeurs culturelles.

Par conséquent, non seulement le juge n’est pas ici un simple passeur, mais encore il peut être à l’origine de la possibilité d’un nouvel islam, d’un nouveau code et d’une nouvelle subjectivité humaine. Contrairement à ce que pensent les adeptes de l’islam moderne, le droit nous met devant une situation exemplaire, puisque c’est à partir de son activité propre que sont créées les conditions subjectives d’un renouveau possible de l’exégèse des textes fondateurs de l’islam. C’est en cela d’ailleurs que l’islam et son code peuvent devenir une réalité pleinement française, d’où l’expérience politique de ce pays ne serait pas absente. Loin donc de la querelle sur la vraie culture, les authentiques valeurs, etc., loin du projet - à proprement parler conservateur - de défense de la société, le juge innove. Il est par conséquent tout à fait étranger à la logique de préservation de la tradition. Il n’ajoute pas au socle culturel un autre élément déjà constitué ; il n’empêche pas non plus ce dernier de venir s’y ajouter : il invente du neuf. Si le voile est le même, en tant qu’objet, avant et après son traitement par le droit, sa signification sociale est désormais marquée du sceau de l’activité juridique. Tout se joue, on le voit, à partir de l’idée même du droit. Ceux qui se soucient du seul contenu (universel ou particulier) de l’islam et voient dans le voile l’élément emblématique de ce contenu s’épuisent désormais dans un combat sans merci dont la principale caractéristique est de mettre les questions posées hors de portée du droit. Le juge administratif, qui se tient quant à lui à l’écart de la conception fondée sur le primat d’un supposé contenu a priori du voile et de l’islam, met en œuvre au contraire l’ensemble des moyens juridiques que lui offre le droit afin d’exercer correctement ses prérogatives, c’est-à-dire conformément aux fondements politiques des institutions. On le voit, une telle démarche aboutit nécessairement à réactiver l’idée selon laquelle le droit est lié par des lois dont les fondements sont politiques ou populaires, c’est-à-dire qu’il est rattaché au réel de l’égalité. Autrement dit, le droit s’impose ici en tant qu’il est politiquement fondé, c’est-à-dire en définitive autonome, libéré de l’influence des pressions partisanes.

De ce point de vue, l’activité des tribunaux administratifs et du Conseil d’Etat peut être considérée comme un exemple de fidélité aux événements de l’histoire politique des Français, dans le domaine du droit.

P.-S.

Sidi Mohammed Barkat
est directeur de programme au Collège international de philosophie

Ce texte a été écrit en septembre 2003. Il a été publié dans le livre collectif dirigé par Charlotte Nordmann : Le foulard islamique en questions (Éditions Amsterdam, 2004)

Notes

[1Voici l’intégralité de ce texte souvent vilipendé, mais rarement lu :

Assemblée générale (Section de l’intérieur) - n° 346.893 - 27 novembre 1989

Le Conseil d’Etat saisi par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports de la question de savoir :

1 - si, compte tenu des principes posés par la Constitution et les lois de la République et eu égard à l’ensemble des règles d’organisation et de fonctionnement de l’école publique, le port de signes d’appartenance à une communauté religieuse est ou non compatible avec le principe de laïcité ;

2 - en cas de réponse affirmative, à quelles conditions des instructions du ministre, des dispositions du règlement intérieur des écoles, collèges et lycées, des décisions des directeurs d’école et chefs d’établissement pourraient l’admettre ;

3 - si l’inobservation d’une interdiction du port de tels signes ou des conditions prescrites pour celui-ci justifieraient le refus d’accueil dans l’établissement d’un nouvel élève, le refus d’accès opposé à un élève régulièrement inscrit, l’exclusion définitive de l’établissement ou du service public de l’éducation, et quelles procédures et quelles garanties devraient alors être mises en oeuvre ;

* Vu la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; * Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; * Vu la Constitution du 4 octobre 1958 : * Vu la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; * Vu la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement du 15 décembre 1960 ; * Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; * Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ; * Vu la loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire ; * Vu la loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire et notamment son article 17 ; * Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ; * Vu l’ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans ; * Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés ; * Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ; * Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 portant répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales ; * Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ; * Vu la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France ; * Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l’organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires ; * Vu le décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l’éducation nationale dans les départements et les académies ; * Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ; * Vu le décret n° 85-1284 du 28 novembre 1985 relatif aux conseils de l’éducation nationale dans les régions et départements d’outre-mer ; * Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale ; * Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d’enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l’Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements de second degré municipaux et départementaux ; * Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école ;

Est d’avis de répondre aux questions posées dans le sens des observations ci-après :

1 - Le principe de laïcité trouve l’une de ses premières expressions dans la loi du 28 mars 1882, qui dispose que, dans l’enseignement primaire, l’instruction religieuse est donnée en dehors des édifices et des programmes scolaires et dans l’article 17 de la loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire, aux termes duquel "dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque".

Ce principe a été consacré par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui fait de "l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés un devoir de l’Etat" et par l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui proclame que "la France est une république ... laïque" et qu’ "elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion".

Comme l’indique ce dernier texte, le principe de laïcité implique nécessairement le respect de toutes les croyances, déjà reconnu par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, aux termes duquel "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi".

La loi du 9 décembre 1905, tout en procédant à la séparation des Eglises et de l’Etat, a confirmé que "la République assure la liberté de conscience".

Cette liberté, qui doit être regardée comme l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, s’exerce dans le domaine de l’éducation, dans le cadre des textes législatifs qui définissent la mission du service public et les droits et obligations des élèves et de leurs familles dans les termes suivants :

Article 1er de la loi du 31 décembre 1959 relative aux rapports entre l’Etat et les établissements de l’enseignement privé :

* "Suivant les principes définis dans la Constitution, l’Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d’enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances".

Article 1er de la loi du 11 juillet 1975 relative à l’éducation :

* "Tout enfant a droit à une formation scolaire, qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. Cette formation favorise l’épanouissement de l’enfant, lui permet d’acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l’exercice de ses responsabilités d’homme et de citoyen ... L’Etat garantit le respect de la personnalité de l’enfant et de l’action éducative des familles".

Article 1er de la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 : "Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté ...

Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur ... contribuent à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions technologiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international".

Article 1er de la même loi :

* "Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement ...".

Article 1er deuxième alinéa de la loi du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France :

• "Les agissements discriminatoires des détenteurs de l’autorité publique, des groupements ou des personnes privées, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la diffamation et l’injure au motif de l’appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion sont interdits". • Article 2 de la même loi :

* " ... L’école ... doit inculquer aux élèves le respect de l’individu, de ses origines et de ses différences".

Enfin, par les conventions internationales susvisées la République française s’est engagée :

* à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire le droit d’accéder à l’enseignement sans distinction aucune notamment de religion et à prendre les mesures propres à donner effet à un tel droit ; * à assurer la liberté de pensée, de conscience et de religion, et la liberté de manifester sa religion ou ses convictions individuellement ou collectivement, en public ou en privé, sous la seule réserve des restrictions prévues par la loi et nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publics, de la morale ou des libertés et des droits fondamentaux d’autrui ; * à respecter, dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, le droit des parents de faire assurer cette éducation conformément à leurs convictions religieuses ; * à prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation favorise la compréhension et la tolérance entre tous les groupes raciaux et religieux.

Il résulte des textes constitutionnels et législatifs et des engagements internationaux de la France sus-rappelés que le principe de la laïcité de l’enseignement public, qui est l’un des éléments de la laïcité de l’Etat et de la neutralité de l’ensemble des services publics, impose que l’enseignement soit dispensé dans le respect d’une part de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et d’autre part de la liberté de conscience des élèves. Il interdit conformément aux principes rappelés par les mêmes textes et les engagements internationaux de la France toute discrimination dans l’accès à l’enseignement qui serait fondée sur les convictions ou croyances religieuses des élèves.

La liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui, et sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité.

Son exercice peut -être limité, dans la mesure où il ferait obstacle à l’accomplissement des missions dévolues par le législateur au service public de l’éducation, lequel doit notamment, outre permettre l’acquisition par l’enfant d’une culture et sa préparation à la vie professionnelle et à ses responsabilités d’homme et de citoyen, contribuer au développement de sa personnalité, lui inculquer le respect de l’individu, de ses origines et de ses différences, garantir et favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes.

Il résulte de ce qui vient d’être dit que, dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels il entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses, mais que cette liberté ne saurait permettre aux élèves d’arborer des signes d’appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public.

2 - Le port de signes d’appartenance religieuse dans les établissements scolaires peut, en cas de besoin, faire l’objet d’une réglementation destinée à fixer les modalités d’application des principes qui viennent d’être définis, compte tenu de la situation propre aux établissements et dans les conditions énoncées ci-après :

La réglementation de la discipline dans les écoles et notamment des conditions dans lesquelles pourrait être restreint ou interdit, le port par les élèves de signes d’appartenance à une religion, relève, par application de l’article 14 du décret du 28 décembre 1976 et des articles 7 et 25 du décret du 21 août 1985, de la compétence d’une part de l’inspecteur d’académie, qui arrête le règlement-type du département après consultation du Conseil de l’éducation nationale et d’autre part du conseil d’école, qui vote le règlement intérieur, compte tenu des dispositions du règlement-type du département, conformément à l’article 17 bis du même décret du 28 décembre 1976.

Dans les lycées et collèges, cette réglementation est de la compétence du conseil d’administration de l’établissement qui, en vertu de l’article 3 du décret du 30 août 1985 et de l’article 4 du décret du 31 janvier 1986, adopte, sous réserve du contrôle de légalité, le règlement intérieur de l’établissement, lequel "définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire" et "détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :

* le respect des principes de laïcité et de pluralisme ; * le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ; (...) * l’obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité organisées par l’établissement et d’accomplir les tâches qui en découlent ;..."

Le ministre auquel il appartient, au titre de ses pouvoirs hiérarchiques ou de tutelle, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, peut, par voie d’instructions, définir les orientations ou donner les indications susceptibles de guider les autorités compétentes dans l’élaboration de la réglementation intérieure des établissements scolaires et pour l’application de celle-ci.

3 - Il appartient aux autorités détentrices du pouvoir disciplinaire d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si le port par un élève, à l’intérieur d’un établissement scolaire public ou dans tout autre lieu ou s’exerce l’enseignement, d’un signe d’appartenance religieuse qui méconnaîtrait l’une des conditions énoncées au 1 du présent avis ou la réglementation intérieure de l’établissement, constitue une faute de nature à justifier la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire et l’application, après respect des garanties instituées par cette procédure et des droits de la défense, de l’une des sanctions prévues par les textes applicables, au nombre desquelles peut figurer l’exclusion de l’établissement.

L’exclusion d’une école, d’un collège ou d’un lycée est possible, malgré le caractère obligatoire de l’instruction, dès lors que l’instruction de l’enfant peut être donnée, conformément à l’article 3 de l’ordonnance du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans "soit dans les établissements ou écoles publics ou libres, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix", et que notamment l’élève peut être inscrit au centre public d’enseignement par correspondance, comme le prévoit d’ailleurs expressément le décret du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées ou les établissements d’éducation spéciale.

Le directeur d’école, conformément à l’article 20 du décret du 28 décembre 1976 et à l’article 2 dudécret du 24 février 1989, et le chef d’établissement, conformément aux articles 8 et 9 du décret du 30 août 1985, sont responsables de l’ordre dans l’établissement et de son bon fonctionnement. Ils doivent notamment veiller à l’application du règlement intérieur. Ils peuvent dans la mesure et pour la durée nécessaires au rétablissement du déroulement normal des enseignements et de l’ordre dans l’établissement, refuser l’admission dans l’établissement ou à l’un des enseignements d’un élève régulièrement inscrit dont comportement perturberait gravement le fonctionnement du service public, ou dont l’attitude a entraîné le déclenchement de poursuites disciplinaires, dans l’attente de la décision de l’autorité compétente. Un refus d’admission d’un élève mineur ne peut être exécuté sans que ses parents ou ses représentants légaux en aient été préalablement avertis.

Un refus d’admission dans une école d’un élève nouvellement inscrit ou un refus d’inscription dans un collège ou un lycée ne serait justifié que par le risque d’une menace pour l’ordre dans l’établissement ou pour le fonctionnement normal du service de l’enseignement.

[2Une présentation détaillée et érudite de la question du voile dans le Coran et le corpus de la tradition prophétique nous est donnée par Mohammed H. Benkheira, dans son livre : L’amour de la Loi. Essai sur la normativité en islâm, Paris, PUF, 1997, p. 45 et suivantes.

[3Sur ces questions, voir mon article : " Le corps d’exception et la citoyenneté intransmissible ", Tumultes, n° 21-22, novembre 2003, Le paria, une figure de la modernité, Martine Leibovici et Eleni Varikas (dir.), pp. 181-192.

[4Le projet d’intégration, perpétuellement remis au goût du jour, véhicule continûment l’idée outrancière selon laquelle intégrer signifie civiliser.

[5Dès le 27 novembre 1989, le Conseil d’Etat formule un avis contraire à l’exclusion et rappelle dans le même temps que : la liberté d’expression et de croyances religieuses " ne saurait permettre aux élèves d’arborer des signes d’appartenance religieuse qui [...], par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative ".

[6Notamment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Constitution du 4 octobre 1958, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement du 15 décembre 1960, le pacte international relatif aux droits civils et politiques ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966.

[7C’est ainsi que, le 10 mars 1995, le Conseil d’Etat a confirmé le renvoi de deux collégiennes du collège Xavier Bichat de Nantua (Ain).