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La religion, une affaire privée ?

Réfutation d’une idée reçue

par Christine Delphy
3 février 2015

Parce qu’entre autres régressions intellectuelles, éthiques, politiques, nous assistons depuis les massacres des 7, 8 et 9 janvier au retour en force d’un néo-laïcisme autoritaire, brutal et – disons-le – focalisé sur les musulman-e-s, parce que ce néo-laïcisme subvertit radicalement tout ce que la pensée et la législation laïque ont pu avoir d’émancipateur depuis 1880 et 1905, parce qu’en particulier nous ré-entendons aujourd’hui partout l’absurde rengaine sur la nécessité, prétendument laïque, d’une religion qui reste « une chose intime », « cantonnée dans la sphère privée », il nous a paru utile de republier une brève mais efficace leçon de droit et d’histoire, extraite d’un livre dont le titre, lui aussi, est tristement d’actualité.

S’il est un élément de la propagande des « laïcards » qui est rarement contesté, c’est l’idée que la religion appartient au « domaine privé ». Ce domaine privé n’est jamais défini : le terme de « privé » a en effet de nombreuses définitions, qui dépendent du contexte, y compris dans le Droit. Les laïcards sont des anti-musulmans qui cachent leur opposition à cette religion précise en se prétendant opposés à toutes les religions. Comme ils ne peuvent pas le faire très ouvertement, car la liberté religieuse est inscrite dans tous les textes nationaux et internationaux, ils jouent sur le terme « conscience ».

La liberté religieuse serait une affaire de « conscience » et comme la conscience est enfermée dans le cerveau, ce qui est dedans ne pourrait pas en sortir. Depuis 1989, date de l’article fameux de Badinter et Finkielkraut  [1] contre le voile, on nous exhorte à considérer la religion comme une affaire « privée » et même « intime », qui ne devrait se dire qu’entre soi et soi et se pratiquer de la même façon que la toilette, dans le secret des salles de bains.

C’est évidemment une absurdité : j’aurais le droit de penser ce que je veux (c’est dans ma conscience), mais pas de le dire. Cela fait aussi équivaloir les croyances – religieuses ou pas – à des pratiques légèrement obscènes, ou au moins impudiques. Enfin… pas toutes les croyances, car la croyance en l’inexistence de Dieu (qui se trouve être la mienne) serait, elle, marquée d’un signe plus, et aurait, à la différence des autres, droit de cité et d’expression.

Les laïcards ne contestent pas la liberté d’expression, ils la défendent même de façon qui serait juste si elle n’était sélective, absolue, quand il s’agit de ridiculiser l’islam et les Musulmans, mais pas quand on dessine un policier avec un nez de cochon, ce qui est une insulte grave, proche du blasphème, à l’honneur de l’Etat  [2]

Mais comment peuvent-ils maintenir ce principe côte à côte avec celui la religion, « chose privée » ? Car la liberté d’expression n’a pas de sens s’il s’agit d’une communication entre moi et moi : exclue par hypothèse des yeux et des oreilles d’autrui, elle ne peut matériellement être interdite, et de ce fait, il n’est pas nécessaire non plus de la protéger. La liberté que l’on défend est donc toujours, par définition, celle de l’expression publique. Le mot « publique » est toujours sous-entendu.

Le contresens actuel sur la laïcité

La loi française, et les conventions internationales non seulement ne disent pas que la religion est une affaire privée, mais disent le contraire. La fameuse loi de 1905 (en France) est l’objet d’un contresens absolu depuis l’affaire du foulard. On lui fait dire qu’elle désapprouverait les religions, et même qu’elle lutterait contre elles, au nom de la « raison ». Dans cet argument, la raison apparaît comme un synonyme caché de l’athéisme. Seul l’athéisme serait « raisonnable », et si on veut obéir à la raison, on devient forcément athée. Cette conception voudrait créer une hiérarchie entre l’athéisme et les autres croyances ; et elle aboutit, on le voit en France depuis une dizaine d’années, à plaider pour la transformation sournoise de l’athéisme en religion d’Etat. Cette conception de la nécessité que tout le monde croit en la même chose date des Lumières (XVIIIe siècle), où on devait défendre l’athéisme contre l’absolutisme du pouvoir royal qui obligeait tout le monde à être catholique. Ceux qui ne l’étaient pas étaient persécutés et demandaient donc la liberté de ne pas croire. C’est pour cette raison qu’ils s’appelaient « libres-penseurs ».

Cette époque est, heureusement, révolue. Dès avant 1905, le catholicisme n’était plus la religion d’Etat, mais seules certaines religions étaient « reconnues » (catholique, protestante et mosaïque). La loi de 1905 a été passée précisément pour abolir ce qui, avec cette préférence, relevait encore du système d’Etat, une tendance lourde de l’histoire : durant la révolution française, Robespierre n’avait aboli la religion d’Etat de la monarchie que pour la remplacer par une autre, le culte de l’Etre Suprême.

La loi de 1905 met tout le monde sur un pied d’égalité : aucune croyance n’est privilégiée – il n’ existe plus de « religions reconnues », ce qui impliquait que les autres, non reconnues, étaient illégales ou illégitimes (bien que perdure l’idée qu’il faut distinguer les religions légitimes, très curieusement celles que le Concordat de Napoléon 1er reconnaissait, et les religions illégitimes : l’islam et les sectes). Dans la pratique, par rapport aux croyances non religieuses, les religions sont favorisées – ou encadrées, comme on voudra : leurs rassemblements, messes et processions doivent avoir lieu en coordination avec les autorités civiles – d’où le Ministre des Cultes (le Ministre de l’intérieur) et le bureau de cultes, créés par la loi de 1905. Elles bénéficient aussi, en tant que religions, de certains avantages. Car par la loi de 1905 l’Etat français s’appropriait les bâtiments religieux, mais leur entretien, en tous les cas celui des quelques centaines de mille églises et chapelles chrétiennes, est à la charge de l’Etat et des communes ; l’Etat rémunère des aumôniers protestants, catholiques et juifs – et depuis 2005, musulmans aussi – pour les soldats et les prisonniers.

Si les religions, en tous les cas celles qui avaient un capital immobilier avant la loi de 1905, reçoivent donc un cadeau de l’Etat laïque, en revanche, sur le plan de la liberté d’expression, toutes les opinions se valent ; aucune croyance n’est préférée par l’Etat et aucune ne doit être mentionnée sur les documents personnels des individus, qu’ils croient à l’astrologie, au loto ou à la réincarnation. Pour la loi, toutes les opinions ont droit de cité, avec les restrictions mentionnées plus haut, insultes, injures, diffamations.

Conclusion triste, mais temporaire

La liberté de conscience est – avec le droit à la vie et à ne pas être enfermé arbitrairement – la pierre d’angle de ce qu’on appelle les droits fondamentaux (ou droits humains, ou libertés individuelles, ou libertés publiques). La liberté de conscience, garantie par la loi française de 1905, est re-garantie par chaque Constitution, et par toutes les conventions internationales – dont la Déclaration universelle des droits humains votée par l’ONU en 1948 et ratifiée par la France. Elle serait sans effets pratiques si elle ne s’accompagnait pas de la liberté d’expression.

La liberté religieuse découle en effet de la liberté de conscience, et celle-ci présuppose la liberté d’expression. C’est pourquoi la liberté de pratiquer son culte, et de le pratiquer publiquement, de même qu’on diffuse publiquement ses opinions politiques, philosophiques, esthétiques, est garantie par les Conventions internationales. Et la liberté de toutes les religions d’exister dans l’espace public est un des fondements de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat de 1905 en France.

L’extrait qui suit de l’audition de Didier Leschi, chef du bureau central des cultes (du Ministère de l’intérieur français), montre clairement que le caractère public des religions reste, n’en déplaise aux fondamentalistes de l’athéisme, inscrit dans la loi. Et que l’une des missions de l’Etat est d’assurer le respect de ce principe. Car il serait aberrant que par un renversement pervers, après avoir obtenu la liberté de ne pas croire (en Dieu), il faille aujourd’hui conquérir la liberté de croire ! Ce pays est-il voué à tomber d’une intolérance dans l’autre ? L’athéisme va-t-il devenir la nouvelle religion d’Etat, tandis que ceux qui croient en un ou plusieurs Dieux deviendraient les nouveaux « libres-penseurs », persécutés, pourchassés et embastillés ?

P.-S.

Extrait de l’audition de Didier Leschi à l’Assemblée nationale, 17 octobre 2006 :

Mesdames et Messieurs les députés,

Je vous remercie d’avoir sollicité mon audition dans le cadre de vos travaux. Cette audition permettra, je l’espère, de lever des interrogations sur la pratique administrative du bureau central des cultes en matières de dérives sectaires…

I. [Attitude du] bureau central des cultes face à la question des supposées sectes et à la santé physique et mentale des enfants.

Il me semble important, pour apprécier cette question, de vous indiquer dans quel cadre normatif se situe ma pratique administrative que votre commission souhaite interroger, pratique qui intervient dans le domaine de la protection de la liberté de conscience et de son articulation avec la protection des mineurs.

A. La liberté de conscience, fondement du droit des cultes.

Comme vous le savez, la règle en matière cultuelle dans notre régime juridique est celle de la liberté du culte. Son fondement est la loi de 1905 qui affirme dans son article premier que « la république assure la liberté de conscience (…) sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public ».

La deuxième grande notion de ce régime est le fait que l’activité cultuelle est publique. C’est la notion de libre exercice public du culte, c’est-à-dire le fait que si la loi de 1905 a privatisé le fonctionnement des cultes en mettant fin au système des « cultes reconnus », elle a aussi précisé que les fidèles ont le droit de pratique leur culte de manière publique – et non dans la seule sphère privée – comme le précisent notamment les titres III et V de la loi de 1905. C’est ainsi que, pour bénéficier des avantages fiscaux, les bâtiments cultuels doivent être des lieux de culte ouverts au public.

Ce texte, initialement publié en 2007 dans L’Indigène de la république, est reparu dans le dernier livre de Christine Delphy, Un universalisme si particulier (Éditions Syllepse), que nous recommandons vivement.

Notes

[1Article publié dans le Nouvel Observateur, 2-8/11/1989, sous le titre : « Profs, ne capitulons pas ! ».

[2Une telle caricature, faite par le dessinateur Placid pour un livre du Syndicat de la magistrature, a en effet valu à son auteur une amende de 500 euros le 18 janvier 2007, suite à une plainte initiée par un ministre de l’Intérieur socialiste, Daniel Vaillant. Note du Collectif Les mots sont importants.