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« Déportabilité » et mise au travail précaire

Réflexions sur la place du « migrant » dans la division du travail (Seconde Partie)

par Daniel Veron
20 mars 2024

Alors qu’a été adoptée l’infâme loi Darmanin, amputée de certains de ses articles les plus abjects, mais pas la totalité, le texte qui suit revient sur le débat concernant « l’admission exceptionnelle au séjour » pour les travailleurs et travailleuses sans titre de séjour mais exerçant néanmoins une activité salariée dans un métier dit « en tension » [1]. Car l’enjeu est de taille : il n’y a en fait rien de hasardeux dans le fait que ce soit précisément dans ces secteurs dont les représentants se plaignent régulièrement de « pénuries de main-d’œuvre » – à savoir – agriculture, BTP, nettoyage, restauration, travail à domicile, etc – que trouvent à s’employer massivement les travailleurs et travailleuses étrangèr·es. Au point qu’on peut se demander si le qualificatif de « métier en tension » n’est pas tout bonnement une périphrase commode pour désigner les métiers où seules les contraintes matérielles pesant sur les travailleurs et travailleuses migrant·es rendent acceptables les conditions de travail et de salaire qui y ont cours. Travailleurs et travailleuses « sans-papiers », « temporaires » ou « détaché·es » : le recours à la main-d’œuvre étrangère s’avère en effet indispensable dans bien des secteurs des économies capitalistes avancées. Dans un ouvrage intitulé Le travail migrant. L’autre délocalisation, qui vient de paraître aux éditions La Dispute, le sociologue Daniel Veron montre comment ce recours au « travail migrant » se fait au travers d’une variété de statuts, légaux ou non, qui permettent la mise au travail des personnes migrantes dans des conditions moins favorables et plus intensives que celles qui ont cours sur les différents marchés du travail. À chaque fois, l’avantage comparatif repose sur la production d’un différentiel de prix, c’est-à-dire sur l’exploitation d’un infra-droit en matière de droit du travail, de rémunération minimale et de protection sociale. C’est ainsi que, pour un certain nombre de secteurs dont la production n’est pas délocalisable, le recours au travail migrant apparaît bel et bien comme une forme particulière de « délocalisation sur place », face à laquelle, pour déjouer la pression à la baisse sur les salaires et les conditions de travail, la seule issue est nécessairement la lutte aux côtés près des migrants, pour l’égalité des droits. De ce livre salutaire en ces temps de xénophobie et d’utilitarisme migratoire exacerbés, les lignes qui suivent proposent un aperçu.

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« Mais c’est ça ! Tout le monde le sait quoi ! C’est une hypocrisie totale. Le chef, il le sait que t’as pas de papiers, il le dit pas, moi je le dis pas. Moi j’ai peur. Si je fais pas comme il veut, il va me virer. Donc lui aussi il le sait, et il continue à mettre la pression là-dessus. » Haroun, Malien, arrivé en France en 2000 et régularisé neuf ans plus tard.

Les institutions du travail migrant illégalisé, dans toute leur diversité viennent toutes accentuer la subordination pour les travailleurs et travailleuses migrant·es, et donc précariser leur situation. Les liens entre l’illégalité migratoire et les formes de mise au travail précaire sont en effet étroits.
La sociologie du travail a montré que la précarité ne se définit pas tant par une instabilité chronique de la main-d’œuvre, mais plutôt comme une forme d’assujettissement, rendue possible par la menace permanente de la discontinuité du travail, et donc des ressources économiques. Or dans le cas des migrant·es illégalisé·es, la menace est démultipliée : menace de l’arrestation, de la non-reconduction du titre de séjour, de l’expulsion du territoire [2].

Sébastien Chauvin, propose de définir ce qu’il nomme le « régime de précarité » comme « le resserrement de la mobilité contrainte des salariés du marché secondaire du travail (qui peut impliquer leur stabilité contrainte), et la diminution de leur automobilité » [3]. La révocabilité et convocabilité de la main-d’œuvre sont ainsi des propriétés centrales du travail précaires, l’enjeu étant de maximiser la flexibilité de la mise à disposition de la force de travail, sans s’encombrer de celle-ci lorsque l’activité diminue. Or le recours au travail migrant illégalisé a pour effet précisément à renforcer ces mécanismes de disciplinarisation et de stabilisation de la main-d’œuvre en raison de la précarité accrue de condition. Autrement dit, la condition socio-politique que représente l’illégalité migratoire correspond au branchement historique du « régime de déportation » [4], sur le « régime de précarité » [5].

Le statut migratoire apparaît en effet décisif dans l’exercice de la subordination au travail et renforce de manière nette les leviers de la mise au travail. Ce que Javier exprime lui aussi de manière limpide :

« Tu te dis, je travaille plus, je travaille plus dur, et je gagne même pas la moitié de ce que gagne une personne locale, pour le simple fait de ne pas avoir un papier, et tu peux rien exiger. Tu peux pas exiger un meilleur traitement, tu peux pas exiger une meilleure paye, parce que la première chose qu’ils te disent c’est : « Va-t’en ! ». Toi, avec ton papier, avec le statut, l’entreprise n’est pas capable de te virer. »

Chaque fois, l’illégalité migratoire, en décuplant la menace et en conférant un caractère proprement critique aux interactions au travail, redouble le poids du rapport de domination. La « déportabilité », cette forme de sur-subordination « historiquement a fait du travail [des migrant·es illégalisé·es] une marchandise disponible. « L’illégalité » est ainsi vécue à travers un sens palpable de la déportabilité par laquelle certains sont déportés afin que la plupart restent (non-déportés) comme travailleurs » [6]. Il n’est donc pas nécessaire que la déportation soit mise à exécution, il suffit que sa menace soit tangible.

Dès lors, le migrant·e illégalisé·e représente le paradigme d’une condition socio-politique assujettie qui favorise d’autant plus l’appropriation du travail par le capital que l’assujettissement est puissant. L’opération de « délocalisation sur place » est rendue effective précisément par la menace.

Quand la lutte permet la reconnaissance des nouvelles formes de la subordination au travail

Le mouvement de grève des travailleurs et travailleuses sans papiers de 2008 à aujourd’hui – qui a mobilisé l’outil syndical et des répertoires d’action historiques du mouvement ouvrier, à savoir la grève avec occupation du lieu de travail – a permis l’ouverture d’une possibilité « d’admission exceptionnelle au séjour », dont les modalités se sont cristallisées progressivement au fil du rapport de force instauré par les syndicats, en particulier la CGT [7]. Cette régularisation par le travail se fait sur le fondement d’une preuve de la relation de travail, de l’obtention d’un engagement d’emploi futur, et d’une ancienneté suffisante sur le territoire (les exigences quant à la situation d’emploi variant en fonction inverse de l’ancienneté).

Si le mouvement n’a inscrit cette possibilité que dans un droit « mou » – qui cadre toutefois tant l’action syndicale que les pratiques préfectorales – matérialisé aujourd’hui dans une simple circulaire (dite « circulaire Valls » de 2012), il a eu la grande vertu de venir interroger l’ensemble de tensions propres aux formes « atypiques » d’emploi. Comment en effet matérialiser la relation d’emploi dans le cadre de l’intérim, des temps partiels, du travail au noir, des employeurs multiples, ou de la fausse indépendance du capitalisme de plateforme ? Ce sont des questions auxquelles les acteur·rices syndicaux et les grévistes ont dû se confronter de manière très concrète et pragmatique afin de faire reconnaître des situations d’emploi s’éloignant des critères canoniques de l’emploi, à savoir le CDI temps plein, seule configuration acceptée dans un premier temps par les préfectures en charge de l’octroi des titres de séjour.

C’est ainsi que progressivement le rapport de force a permis des régularisations d’intérimaires (en retenant comme critère minimum d’emploi 910 heures travaillées sur les 24 derniers mois), de personnes en situation de temps partiel et/ou multi-emploi (en particulier les femmes dans le secteur domestique, à condition que la somme des rémunérations atteigne le SMIC), ou encore de travailleurs et travailleuses au noir (sur fondement de preuve de la relation de travail, généralement par le biais d’un procès-verbal de l’inspection du travail).

Les grèves de travailleurs et travailleuses sans papiers se confrontent ainsi directement à l’enjeu de la reconnaissance du lien de subordination, et des responsabilités afférentes, épineuse question qui anime depuis longtemps tant la sociologie, l’économie que les sciences juridiques du salariat [8]. Le cas de la grève au sein de l’agence d’intérim Man-BTP, menée sous l’égide du syndicat Solidaires, est à cet égard particulièrement intéressante. La lutte qui s’y est déroulée a permis d’affronter de façon directe la « triangulation de la relation d’emploi » [9] propre à l’intérim. Notamment grâce à une occupation massive et médiatisée d’un chantier à la Défense, une vingtaine de grévistes (parmi les quatre-vingt-huit que comptait le piquet) ont réussi à obtenir une promesse d’embauche en CDI chez des donneurs d’ordre en reconnaissance de plusieurs années de « bons et loyaux services » sous un statut d’intérimaire (c’est-à-dire en prouvant l’accumulation de missions sur des chantiers placés sous leur responsabilité). En acceptant une requalification de la relation d’emploi, les mastodontes du bâtiment (Vinci notamment) reconnaissaient ainsi non seulement l’embauche – indirecte certes – de travailleur·ses illégaux·les, mais surtout la stabilité de leurs travailleur·ses intérimaires.

Plus récemment, un autre conflit est venu interroger le lien de subordination au travail, chez les auto-entrepreneur·ses cette fois. Une grève a ainsi débuté au mois de juin 2020 au sein de l’entreprise Frichti, plateforme de restauration. Plus d’une centaine de livreur·ses sans papiers, soutenus par la CGT, se sont mis en grève afin d’obtenir leur régularisation par le travail. Bien que s’appuyant sur les récentes décisions de justice portant sur la reconnaissance du lien de subordination (et donc la requalification du contrat commercial en CDI) entre une plateforme et des travailleur·ses indépendant·es affilié·es [10], l’enjeu de cette configuration inédite est ici double. Non seulement les grévistes doivent faire reconnaître une situation d’emploi de facto, mais ils et elles doivent également obtenir de l’entreprise une promesse d’embauche pour appuyer leur demande de régularisation, soit une requalification « spontanée » en contrat salarié de la part de leur employeur réputé. Un mois plus tard, c’est une victoire en demi-teinte qui se dessine : seul·es les livreur·ses présentant une activité équivalente à un temps plein (soit environ la moitié des grévistes) se sont vu remettre une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans l’attente de l’obtention d’un « vrai » contrat de travail ; ailleurs que chez Frichti et sous un statut salarié.

Enfin, dans un registre d’action plus juridique, le conseil des prud’hommes de Paris, saisi par vingt-cinq travailleurs sans papiers maliens appuyés par la CGT, a condamné pour la première fois, le 17 décembre 2019, un donneur d’ordre et deux de ses sous-traitants pour « discrimination systémique en lien avec l’origine », reconnaissant par-là les mécanismes de la segmentation ethnique des marchés du travail et son redoublement par la vulnérabilisation administrative.

Pour conclure

Agriculture, construction, travail domestique, nettoyage, restauration, logistique, textile : ces secteurs présentent des modes d’accumulation du capital qui reposent largement sur un travail intensif, disqualifié, aux conditions de travail difficiles et aux rémunérations faibles. Soit des paramètres que la « main-d’œuvre française », comme la qualifie Francis Bouygues – c’est-à-dire celle qui bénéficie des droits et des protections pleines et entières en vigueur sur un marché du travail donné – n’accepte pas. Le discours lancinant sur la « pénurie de main-d’œuvre » ou les « métiers en tension » n’est autre que la complainte capitaliste face à cet état de fait. La rentabilité économique de ces secteurs semble dès lors suspendue à la possibilité de constituer des segments de main-d’œuvre acceptant des conditions de travail et de rémunération dégradées. L’illégalité migratoire comme le détachement de salariés sont des formes institutionnelles qui rendent possible cette segmentation du marché du travail. Or cette mécanique suppose une étanchéité entre les segments de main-d’œuvre : c’est l’impossibilité de faire autrement, d’aspirer à mieux, qui mène à l’acceptation de ces conditions dégradées. La conséquence pratique en est que le groupe de main-d’œuvre subalterne migrante n’entre pas en concurrence sur le marché du travail général avec la main-d’œuvre majoritaire. Dès lors, l’argument, souvent avancé dans le champ politique, qui consiste à faire peser la responsabilité d’une dégradation des salaires sur la présence des étranger·ères, ou y voir une menace pour l’État social, est non seulement fallacieux mais aussi dangereux pour le camp du travail.

A contrario, il importe de saisir que le travail migrant est en première ligne des stratégies contemporaines du capital pour fissurer les institutions salariales. Travail intérimaire, temps partiel subi, uberisation, emploi intermédié, sous-traitance en cascade, déterritorialisation de l’emploi, limitation des droits syndicaux, facilitation du licenciement : le travail migrant est systématiquement au cœur des formes de précarisation des mondes du travail. L’inclusion différentielle des migrant·es (comme tout statut spécifique ou traitement différencié, que ce soit pour les femmes, les jeunes, les « séniors », etc.) apparaît comme un puissant levier de pression à la baisse sur le prix du travail, c’est-à-dire sur le salaire et ses institutions.

Parce que l’exploitation repose toujours sur un différentiel de traitement – une inégalité institutionnalisée, des dérogations au droit commun légalisées, des spécificités ou des qualités naturalisées – l’horizon politique qui s’ouvre alors consiste à désamorcer ce différentiel. Concrètement, cela signifie de revendiquer une égalité pleine et entière de droits, de protection, de traitement, quel que soit le statut, les raisons de la présence, l’origine des personnes, la légitimité supposée de la migration. Cela implique également de faire siens les combats contre les activités prédatrices, impérialistes ou extractivistes qui détruisent les espaces de départ, nécessité d’autant plus impérieuse que l’enjeu environnemental l’exige. Cela suppose surtout d’épouser les luttes des premier·ères intéressé·es, les travailleurs et travailleuses migrant·es.

P.-S.

Extrait du livre de Daniel Veron, Le travail migrant. L’autre délocalisation, ce texte est reproduit ici avec l’amicale autorisation de l’auteur et des Éditions La Dispute

Notes

[1Le caractère tendu ou non d’un métier étant laissé à l’appréciation de « l’autorité administrative », laquelle est chargée d’en établir la liste en fonction des difficultés de recrutement que pourrait connaître un territoire.

[2Stefan Le Courant, Vivre sous la menace. Les sans-papiers et l’État, Paris, Éditions du Seuil, 2022.

[3Sébastien Chauvin, Les Agences de la précarité, op. cit.

[4Nicholas De Genova, « The Deportation Regime  : A Theorical Overview » in Nicholas De Genova et Nathalie Peutz (dir.), The Deportation Regime : Sovereignty, Space, and the Freedom of Movement, Durham, Duke University Press, 2010.

[5Sébastien Chauvin, Les Agences de la précarité, op. cit., p. 337.

[6Nicholas De Genova, « The Legal Production of Mexican/Migrant “Illegality” », art cit.

[7Pierre Barron et al., On bosse ici, on reste ici  !, op. cit.

[8Alain Supiot, Au-delà de l’emploi  : Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe, Paris, Flammarion, 1999 ; François Vatin (dir.), Le Salariat, histoire, théorie et formes, Paris, Dispute, 2007.

[9François Sarfati et Gabrielle Schütz, « Petits arrangements avec le droit. De la relation salariale dans l’emploi intermédié », Droit et société, 2022, vol. 1, n° 110, p. 189‑207.

[10Notamment celle du conseil des prud’hommes de Paris du 4 février 2020 concernant un livreur de Deliveroo et celle de la Cour de cassation du 4 mars 2020 concernant un chauffeur Uber.