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Au nom de l’ordre public

La commission d’expulsion des étrangers

par Bernard Aubrée
11 avril 2020

Nous devions fêter le 20 mars 2020 les 20 ans du site « Les mots sont importants », avec la présentation en librairie du recueil Mots et maux d’une décennie paru aux éditions Cambourakis. Confinés, et solidaires avec ceux et celles qui ne peuvent pas l’être, en colère contre ceux qui se sont attelés consciemment et systématiquement à détruire le système public hospitalier ces dernières années, nous avons décidé de célébrer autrement cet anniversaire, en proposant à partir de ce 20 mars une anthologie virtuelle. Le principe est le suivant : un texte par jour pour chaque année depuis la fondation du site en 1999, choisi parmi ceux qui sont parus exclusivement ou initialement sur le site, et qui n’ont été repris dans aucun recueil, ni celui de 2010, ni celui de 2020. Des « classiques » du site ou des textes passés plus inaperçus, des textes critiques, joyeux ou sérieux, qui parlent de politique au fil de l’actualité, mais aussi de films et de livres, et invitent à parcourir les quelques 2000 autres articles publiés par LMSI. Dès que les nécessités de confinement seront passées, nous reprogrammerons un événement festif, évidemment dans le 20ème arrondissement de Mme Calandra, la Maire sortante qui avait cherché à nous faire condamner en justice (en vain) et qui n’a récolté, au premier tour de 2020, qu’un pitoyable 12,5% (contre 38% à son concurrent de gauche). Notre recueil 2010-2020, est par ailleurs disponible sur commande, ici. En 1999, nous publions un témoignage qui relate l’expérience d’un représentant de la DASS au sein des commissions d’expulsion des étrangers en situation irrégulière, qui permet de mesurer le rôle extrêmement pervers que joue la notion floue et extensible d’ordre public. L’administration préfectorale jouissant du monopole de la définition et de l’évaluation des conduites ou des individus qui "risquent" de provoquer un "trouble à l’ordre public", il devient possible d’expulser du territoire français des étrangers qui sont censés être protégés par des textes de loi.

Rien ne me prédisposait à siéger à la Commission d’Expulsion. Je remplissais jusque là les fonctions de conseiller social à la DASS de Paris depuis janvier 1982 à titre de contractuel. J’y étais chargé essentiellement des dossiers de regroupement familial et, à partir d’octobre 1986, des enquêtes relatives à la déclaration de nationalité par mariage. Le départ à la retraite d’un collègue et le manque de personnel me placèrent dans cette situation.

Cette commission, qui est ouverte au public, est fondée sur l’Art. 24 de l’Ordonnance du 2/11/1945 modifiée, relative au séjour des étrangers. Elle se réunit, à Paris, tous les mardis matin sous les lambris de la XVIème Chambre du Tribunal de Grande Instance, au Palais de Justice. Y comparaissent habituellement une dizaine de détenus en provenance de différentes maisons d’arrêt, ainsi que quelques personnes qui y sont convoquées par le 8ème Bureau de la Police Générale de la Préfecture de Police, ayant fait antérieurement l’objet de condamnation. On y évoque également le cas de pesronnes qui réclament, à partir de l’étranger, l’abrogation d’un arrêté d’expulsion pris à leur encontre. Le nombre de dossiers dépasse rarement treize par séance.

J’évoquerai ici essentiellement le cas de personnes libres. En ce qui les concerne, la Préfecture de Police doit joindre au dossier un rapport socio-éducatif, et a recours dans ce but aux services de la DASS. Il se trouve qu’il m’incombait généralement aussi la tâche d’effectuer les enquêtes sociales nécessaires à ces rapports ce qui me permettait d’acquérir une connaissance personnelle et concrète des dossiers. Dans leur très grande majorité c’est en référence à l’Art. 26b de l’Ordonnance, dans sa version modifiée par la loi Pasqua du 24/8/1993, que ces gens, protégés de l’expulsion à différents titres en vertu de l’Art. 25 de ladite Ordonnance, comparaissaient devant la Commission. C’est pourquoi il convient d’examiner d’abord cet article et le commentaire qu’en fait la circulaire d’application du 8/2/1994, signée aussi de Charles Pasqua. Nous verrons par la suite comment la Préfecture de Police s’y prend pour supprimer de fait toutes les protections apportées par l’Art. 25, à la seule exception de celle concernant les mineurs.

L’article 26b de l’Ordonnance du 2 novembre 1945

Cet article a pour but de supprimer six des sept cas où un étranger ne peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion en raison de ses liens profonds avec le pays, de par ses attaches familiales ou l’ancienneté du séjour. Le mineur reste inexpulsable dans tous les cas.

L’article est ainsi rédigé : « L’expulsion peut être prononcée : a) en cas d’urgence absolue... b) lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l’Art. 25 ». La circulaire d’application du 8/2/1994 souligne, dans le cas de l’Art. 26b, que « la commission d’expulsion doit être consultée » et précise un peu plus loin : « J’insiste sur la nécessité ... que vous produisiez à l’appui de vos propositions d’expulsion relatives à des étrangers protégés, un rapport socio-éducatif de l’administration pénitentiaire, et qui fera le point sur l’évolution du comportement du détenu, le maintien des liens familiaux et les perspectives et les chances de réinsertion ».

On peut remarquer que la circulaire ne fait mention que de détenus, ce qui n’a rien de surprenant puisque le paragraphe qui explicite la notion de nécessité impérieuse se termine par l’alinéa suivant dont je souligne l’importance : « En opérant une distinction entre nécessité impérieuse et urgence absolue, il vous est donné le moyen d’instruire une proposition d’expulsion en cours d’exécution de peine, sans avoir à attendre comme le passé, l’approche d’une libération qui rendait nécessaire la justification de l’urgence absolue. En ce cas, l’arrêté d’expulsion sera notifié en prison et exécutoire dès la libération du détenue. » Dans les faits, comme nous le verrons, la Préfecture de Police invoque cet artice dans un tout autre but, celui de rendre nul et inopérant l’Art. 25 et les protections qu’il garantit.

Dans la loi comme dans la circulaire demeure bien le parallélisme entre nécessité impérieuse et urgence absolue, le recours à cette dernière n’étant justifié que devant « l’imminence de la menace », comme il est dit dans la circulaire au paragraphe précédent à propos de l’urgence absolue : « J’attire votre attention sur le fait que l’urgence absolue ne peut être valablement invoquée lorsque l’administration a eu connaissance depuis un certain temps de faits justifiant l’expulsion et qu’elle est en mesure de saisir en temps utile la commission d’expulsion ».

On peut légitimement se demander, dès lors, comment il est possible que la DASS soit sollicitée afin de fournir des rapports sociaux pour des personnes qui, selon la circulaire, sont censées être détenues. Cela peut éventuellement se présenter quand il est nécessaire de déterminer une situation familiale ; il m’est arrivé de rencontrer ce cas. Mais si la personne en question a été libérée et que son expulsion constitue une nécessité impérieuse, l’imminence de la menace - pour reprendre les termes de la circulaire - justifie dès lors le recours à l’Art. 26a, à savoir l’urgence absolue, ce qui permet de ne pas consulter la commission d expulsion.

Comment se fait-il, alors, que tous le mardis, soient convoquées devant cette commission trois, quatre personnes, parfois davantage, qui ont été libérées depuis de mois, voire des années, ou même n’ont subi de condamnation qu’assertie de sursis ? On peut se poser la question de savoir s’il ne s’agit pas d’un détournement de procédure avec l’aval des magistrats. L’étude des faits que nous allons maintenant exposer et de tous ceux que j’ai examinés pendant plus de deux ans, ne peut que confirmer ce soupçon.

Les propositions d’expulsion

La meilleure manière de mettre en lumière les procédés de l’Administration est encore de citer les propositions présentées par la Préfecture de Police dans quelques cas significatifs.

Le premier est celui d’un Algérien né en France en 1955 et qui y a toujours vécu. Il comparaît devant la commission en mars 1995. La proposition fait d’abord l’énumération de toutes ses condamnations non amnistiées ; il y en a quatorze de 1973 à 1991 pour des délits de vol généralement, pour lesquels il a purgé des peines d’un an, un an et trois mois ; la dernière, en 1991 se limitait à dix mois de prison. En vertu de l’Art. 25, 3° de l’Ordonnance il ne peut faire l’objet d’une expulsion puisqu’il réside en France depuis plus de 15 ans et qu’il n’a jamais été condamné à une peine de prison ferme au moins égale à cinq ans, selon les stipulations de la loi Pasqua. (On ne peut pas prendre en compte la somme cumulée des peines.) Aucun délit ne lui est reproché par la suite. Comment peut-il donc se retrouvé devant la commission ? En juillet 1993 son titre de séjour de dix ans arrive à expiration et il en demande le renouvellement. A partir du mois de septembre suivant « il est maintenu au séjour sous souvert d’autorisations provisoires de séjour » selon les termes de la proposition. Ce titre ne lui confère par l’autorisation de travailler ! Depuis le mois de juillet précédent il avait élu domicile auprès d’une association respectable dont il obtient un soutien efficace et qui lui délivrera d’ailleurs un rapport qui lui est très favorable. Manifestement l’intéressé a tourné la page et se sentira tout honteux quand sera lue en public devant la commission la litanie de ses délits. Mais il vaut mieux laisser la parole à la Préfecture de Police pour apprécier à sa juste valeur la façon dont elle justifie en mars 1995 la nécessité impérieuse de l’expulsion :

« L’intéressé est entré très jeune dans la délinquance, il est connu des archives de police depuis 1972. Et depuis lors il a fait l’objet d’une trentaine d’enquêtes qui ont donné lieu à de nombreuses condamnations dont quatorze figurent encore à son casier judiciaire. Or il a fait l’objet de clémence de la part de l’Administration franaçise, puisqu’il a bénéficié de l’abrogation d’un arrêté ministériel d’expulsion : malgré cela il a continué sur la voie de la délinquance et n’a aucunement manifesté la volonté de s’intégrer paisiblement : entre la notification de l’arrêté ministériel d’expulsion et son abrogation, il a été condamné à quatre ans de prison (peines cumulées), et après l’abrogation, il a été condamné à 6 ans et 11 mois de prison (peines cumulées). De plus il a fait preuve d’une grande instabilité sociale - pas moins de dix adresses différentes sont mentionnées à son dossier ; sans emploi depuis toujours, il n’est fait mention qu’une fois dans un jugement qu’il exerce la profession de vendeur, il n’a jamais justifié de ressources légales : il touche actuellement le RMI que lui octroie généreusement la Société Française, malgré le peu de cas qu’il fait de ses lois. Enfin il est célibataire sans enfant. Il y a donc peu de chance pour qu’il change d’attitude à brève échéance et adopte un mode de vie respectant nos lois et règlements. Dans ces conditions son expulsion apparaît bien comme une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens de l’Art. 26b de l’Ordonnance du 2/11/45. »

Voilà un bel exemple de ce qu’on peut appeler un réquisitoire. Jamais il n’est fourni la moindre preuve que l’individu constitue « hic et nunc » un danger particulièrement grave pour la société. On n’a cure de l’incohérence du réquisitoire avec l’énoncé qui le précède. On lance des affirmations aussi rigoureuses que le proverbe « qui vole un oeuf vole un boeuf ». Comment ne pas relever la mauvaise foi quand on déclare qu’il ne risque pas de changer d’attitude alors qu’il ne peut lui être reproché aucun délit depuis quatre ans et qu’une association s’en porte garant. Quelle hypocrisie de lui reprocher le manque de volonté de s’intégrer paisiblement alors qu’on lui retire l’autorisation de travail ! Cette façon de procéder par affirmations catégoriques sans fournir de preuves dignes de ce nom est souvent dénoncée par la défense, quand il y a un avocat compétent, qui se plaint que ce soit à elle qu’il incombe de fournir la preuve du contraire ce qui est inadmissible en droit.

Voici maintenant un cas aussi édifiant qui permet de comparer deux rédactions successives d’un même réquisitoire. A la demande de la défense la comparution avait été repoussée d’un mois. Il s’agissait d’un Algérien de 25 ans arrivé en France avec sa mère à l’âge de 2 ans pour rejoindre le père. Six frères et soeurs nés en France après lui sont français. Il avait fait l’objet d’une condamnation à 5 mois de prison pour violence en 1992, et à un an de prison en 1994 pour affarie de stupéfiants, d’ailleurs pas très claire. La conclusion de la proposition d’expulsion préparée pour la première convocation en janvier 1995 est la suivante :

« Considérant la nature et la gravité des délits pour lesquels il est condamné - violences volontaires d’une part et offre de stupéfiants d’autre part - il apparaît que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public et son expulsion une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; cette mesure, eu égard à son absence manifeste d’intégration dans la société française, ne portant pas à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle serait prise. »

L’enquête sociale n’ayant pu être faite, le mois de délai imparti par le report permit de la mener à bien et de joindre le rapport au dossier en temps voulu. Quelle ne fut pas ma surprise, lors de la nouvelle audition, de lire et d’entendre la conclusion suivante en lieu et place de la précédente :

« Depuis cinq ans, en se livrant à des actes de violence qui ont quand même valu à sa victime 35 jours d’incapacité totale de travail, ainsi qu’à la vente d’héroïne, drogue particulièrement meurtrière, à plusieurs personnes et depuis un temps indéterminé, il a donné de sa personnalité des aspects particulièrement inquiétants pour la sécurité publique, et qui suffisent à justifier que soit prise à son encontre une mesure d’éloignement. Bien sûr, l’Administration n’ignore pas la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Elle constate toutefois qu’il est sans emploi, donc disponible pour de nouveaux actes de délinquance et que son entourage familiale même dense et bien enraciné est sans influence sur son comportement. Plus grave encore, étant l’aîné d’une famille de sept enfants, il importe que son exemple ne soit pas suivi par ses frères et soeurs plus jeunes, ajoutant encore au malaise que connaissent nos banlieues. Ce n’est donc pas comme une sanction ou une punition mais bien pour ce qu’elle est, c’est-à-dire une simple mesure de police, un bienfait pour la société et un moindre mal pour l’individu, que la mesure d’expulsion est proposée en application de l’Art. 26b... »

Les bons apôtres ! Est-ce la palme de l’hypocrisie ou celle de la mauvaise foi qu’ils méritent ? Comment des responsables osent-ils écrire de telles insanités, et pour une lecture publique ! Ce qui m’a le plus révolté est que l’on répliquait ainsi à l’enquête sociale dont les conclusions étaient évidemment aux antipodes. Encore une fois des lieux communs et des affirmations gratuites tiennent lieu d’argumentation. Ce n’est pas sans raison que la défense évoque parfois la forfaiture. J’ai du moins été satisfait de voir que la Commission, dans ce cas, n’a pas suivi la Préfecture de Police contrairement au cas précédent.

Le troisième exemple concerne une Marocaine condamnée en 1991 à quatre ans de prison pour une affaire de drogue où était impliqué principalement son concubin. La cour d’Appel l’avait relevée de la peine complémentaire d’interdiction du territoire. Deux condamnations figuraient seulement au casier judiciaire, précisait la proposition d’expulsion qui concluait de la sorte : « Quand on considère les fréquentes fractions à nos lois dont elle s’est rendue coupable depuis son arrivée en France et notamment la nature et la gravité du dernier délis commis, il apparaît que sa présence en France constitue une menace grave et permanente pour l’ordre public et que son expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens de l’Art. 26b de l’Ordonnance. Considérant par ailleurs le peu d’intérêt qu’elle accorde à l’éducation de ses enfants, dont un majeur, élevé par leurs grands-parents, et la qualité douteuse de son entourage immédiat - on peut rappeler à cet égard que son concubin et ses frères sont tous défavorablement connus des services de police et font l’objet de mesures d’éloignement - il ne semble pas qu’une mesure d’expulsion porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle serait prise. »

L’affirmation concernant les enfants est gratuite et mensongère comme a permis de le constater l’enquête sociale. Au moment de l’incarcération de leur mère, les trois enfants devaient avoir respectivement 18 ans, 10 ans et 3 ans. Aucun n’a la nationalité marocaine de leur mère puisque le Maroc en reconnaît la nationalité que par filiation paternelle. Les deux aînés sont français. La mère avait préféré les confier à la grand-mère maternelle plutôt qu’à la DASS. La séparation avait d’ailleurs provoqué un véritable traumatisme chez les deux plus jeunes. Dès la libération de leur mère ils sont retournés vivre avece elle et celle-ci a depuis lors continué à s’occuper activement d’eux. Faut-il relever aussi la délicate ( !) allusion à son entourage ?

La propositiond ’expculsion que je vais maintenant commenter date de 1994. Elle concerne un Algérien condamné à 3 ans de prison pour trafic de stupéfiants, en l’occurence du cannabis. Sa femme algérienne est arrivée en France à l’âge de cinq ans et le couple a deux enfants français. Il n’avait fait l’objet d’aucune autre condamnation ni en Algérie ni en France. Je cite : « toutefois considérant la gravité des faits qui lui sont reprochés, son arrivée récente sur le territoire national et le fait qu’il n’ait jamais exercé d’activité légale, la nationalité de l’épouse, ressortissante algérienne et le jeune âge des enfants, ces membres de famille étant en mesure de réintégrer avec l’intéressé leur pays d’origine, le fait que le trafic des marchandises prohibées se soit effectué au domicile conjugal, je propose l’expulsion... »

En l’occurence la personne est protégée de l’expulsion par l’Art. 25 5°, étant père d’enfatns français. L’affirmation concernant son absence d’activité légale est mensongère car il a fourni des justificatifs de son emploi chez Peugeot. Mais il faut surtout considérer l’argumentation. En proposant l’excpulsion de l’intéressé c’est pratiquement celle de la mère aussi qui est demandée. Une fois perdus ses droits au séjour, il ne lui sera plus loisible, de fait, de les récupérer. Mais on réclame aussi le banissement de deux petites filles françaises. Malgré cela la commission s’est déshonorée en accédant à la demande. On acquiesce non seulement à la double peine, mais on admet de fait la responsabilité collective. L’allusion au domicile conjugal est particulièrement odieuse car elle insinue une complicité de l’épouse alors que celle-ci n’a jamais été mise en cause ni par la police, ni par la justice.

Certains dossiers se caractérisent par leur vacuité. L’exemple suivant illustre ces cas. Il concerne un réfugié statutaire russe qui, explique la proposition d’expulsion, « a défavorablement attiré l’attention pour s’être rendu coupable d’extorsion par violence, menace ou contrainte, de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, violence volontaire avec usage ou menace d’une arme suivie d’une interruption temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours, vol agravé par deux circonstances, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour, recel d’objet provenant d’un vol et détention sans autorisation de munitions ou d’arme de 1ère ou 4ème catégorie. Faits pour lesquel il a été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et 10 000F d’amende. » Oui ! vous avez bien lu ! Le dénonciateur ne s’est même pas présenté à l’audience. On peut se poser des questions sur le fonctionnement de la justice française !

La Préfecture de Police, elle, ne s’en pose pas et argumente ainsi sa demande : « Ce statut de réfugié aurait dû lui inspirer une attitude pacifique et respectueuse de nos lois. Au lieu de cela il s’est livré à des actes qui relèvent du banditisme mafieux comme l’explique le jugement. Un tel comportement est l’expression d’une mentalité propre à menacer gravement l’ordre public et à considérer son expulsion comme une nécessité impérieuse pour la sécurité publique. » Au comique involontaire de son style, le 8ème Bureau ajoute la malhonnêteté car le jugement ne retient pas le chef de port d’arme ni d’association de malfaiteurs, ce qu’ont souligné le défendeur et son conseil.

On pourrait développer sur des pages ce tissus d’absurdités et de mensonges. Je me limiterai quand même aux trois cas suivants. Le premier concerne un Algérien condamné à 20 mois de prison avec sursis pour violences sexuelles. La plaignante ne s’était même pas présentée au tribunal et son avocat avait même retiré la plainte. « On observe toutefois, lit-on dans la proposition d’expulsion, que s’il bénéficie de la protection de l’Art. 25, ce n’est que par une sorte d’usurpation de qualité. En effet, il a obtenu une carte de résident au titre du regroupement familail pour rejoindre la femme qu’il avait épousée quelques mois plus tôt. Or deux mois après avoir reçu la carte, le couple se séparait. Par ailleurs, considérant que les faits dont l’intéressé est l’auteur sont d’une extrême gravité tant par leur nature que par les circonstances de leur déroulement et qu’ils traduisent un comportement de nature à menacer grandement l’ordre public, le Préfet de Police estime que son expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique. Il est clair, au demeurant, compte tenu de sa situation matrimoniale actuelle, que même s’il vit en concubinage avec une autre femme, la polygamie n’étant pas reconnue en France, cette mesure ne opterait pas atteinte à sa vie familiale ».

Nous disposons dans ce cas également d’une autre version car la défense avait obtenu un report d’audience. Dans la nouvelle le 8ème Bureau n’hésite même pas à requalifier le délit. Là, je cite de mémoire : « car si nous prenons la définition du Petit Robert, il s’agit bien d’un viol. » L’enquête sociale avait établi que le couple actuel jouissait d’une grande estime dans l’immeuble caractérisé par son calme mais aussi par la caisse de résonnance que constituait sa cour intérieure. Un viol commis dans les circonstances indiquées par la plaignante au rez-de-chaussée sur cour, n’aurait pas manqué de provoquer une commotion considérable dans tout le bâtiment.

Le cas suivant est celui d’un Zaïrois arrivé en France en 1970 à l’âge de neuf ans. Il a fait l’objet de quatre condamnations mineures. Pris en août 1993 en train de fumer du cannabis, il est condamné à 2000F d’amende, un point c’est tout. Mais la Préfecture de Police n’est jamais prise de court : « Il s’avère que l’individu est un délinquant notoire et de longue date puisqu’il a attiré l’attention des services de police depuis 1982 ; qu’il est enclin à l’usage des stupéfiants ; que les condamnations et avertissements sont sans influence sur son comportement. » J’avais relevé dans mon rapport l’illégalité de la procédure en référence à la loi Pasqua et à la circulaire d’application, dépassant à l’évidence mon rôle, ce que n’a pas manqué de me signaler en aparté le fonctionnaire de la Préfecture de Police. Mais l’intéressé n’avait pas de défenseur. Mon plaidoyer écrit n’eut malheureusement aucune influence sur la commission.

Le dernier cas est celui d’une jeune Portugaise arrêtée en compagnie de son ami impliqué, lui, dans une affaire de stupéfiants qui ne devait pas être de première importance car on lui donna le chox entre la prison et l’expulsion. Arrêtée dans un hôtel en sa compagnie elle est supposée être complice, alors qu’elle n’avait jamais touché ni de près ni de loin à la drogue. Elle relevait juste d’une interruption de grossesse et était en plus sous l’influence d’une forte bronchite. Cette situation et les conditions abominables de sa garde à vue avaient donné l’ocasion d’exercer sur elle un chantage pour lui faire avouer sa complicité. Elle fut condamnée à 15 mois de prison avec sursis et mise à l’épreuve de trois ans. Il lui était donc interdit de quitter la France. Aucune autre condamnation ni interpellation ne pouvait être invoquée. Qu’importe ; l’imagination y supléera : « Le jugement [...] établit formellement qu’elle s’est livrée pendant plusieurs mois à un trafic de drogue dure, avouant même en consommer occasionnellement. Il ressort par ailleurs de l’examen du dossier que, sans attache à Paris, sans ressources suffisantes, et compte tenu de son jeune âge, elle est susceptible de retomber tout moment dans l’engrenage du trafic des stupéfiants, ce fléau national contre lequel police et justice sont mobilisées. Dans ces conditions, le Préfet de Police estime que son expulsion constitue, tant pour la sécurité publique que pour sa sauvegarde personnelle, une nécessité impérieuse. »

Quels tartuffes ! l’enquête sociale a pu manifester une fois encore la fausseté de ces affirmations de la police. La commission n’a d’ailleurs pas fait droit aux propositions de la Préfecture mais comme cela ne l’engage pas....

Ces pages n’évoquant qu’un petite échantillon des cas dont j’ai eu à traiter dans mes enquêtes ou qui sont passés devant la commission où je siégais. De l’ensemble, il ressort que le recours à cette procédure est systématique. Chaque fois qu’une carte de séjour est renouvelée à son expiration ou lors d’un changement de département, ou lorsque le détenteur réclame le duplicata, le séjour lui-même peut être mis en cause. On fouille alors le casier judiciaire et les fichiers de la police qui peuvent renfermer des éléments, de plaintes, par exemple dont l’intéressé peut ne pas même avoir connaissance mais qui apparaissent alors dans le réquisitoire afin d’appuyer la demande d’expulsion. Tout paraît être prétexte à engager une procédure d’expulsion. Si l’intéressé est protégé par l’Art. 25, qu’à cela ne tienne, c’est l’Art. 26b qui est invoqué, comme s’il s’agissait d’une pure question de forme.

Parfois la Préfecture de Police tend un piège. Pour telle ou telle raison elle désire expulser quelqu’un détenteur d’une carte de 10 ans en cours de validité. La procédure légale est de lui faire connaître par courrier qu’une procdure est en cours pour demander son expulsion et lui annoncer qu’il sera convoqué devant la Commission ad hoc. Pour qu’elle puisse le tenir en laisse la Préfecture le convoque au 8ème Bureau « pour examen de situation administrative ». Dès qu’on se présente, le titre de séjour est retiré et échangé contre un récépissé de trois mois qui sera renouvelé aussi logntemps qu’il sera nécessaire pour parvenir au terme de la procédure. Telle est la façon cavalière que la police a trouvé pour maintenir les gens à sa merci de façon parfaitement arbitraire en situation précaire. Essayez de chercher un emploi stable dans ces conditions ! Tel était le cas de l’Algérien évoqué dans l’avant-dernier exemple. lui avait du moins la change d’avoir un employeur qui l’a soutenu fidèlement.

J’ai eu connaissance directement de l’utilisation du même procédé dans un cas qui pouvait être plus dramatique. Au cours de l’été 1995 je me suis présenté dans une famille pour une enquête réclamée par le 8ème Bureau en vue d’une procédure d’expulsion. La personne concernée, le père de famille, avait été condamné lourdement en 1985 mais libéré depuis près de cinq ans. Sa carte de Résident avait été renouvelée à Paris en décembre 1994. Son épouse, ses enfants étaient français et la famille était établie en France depuis des décennies. Ma démarche jetait l’inquiétude et le désarroi chez eux car aucune annonce préalable à ma lettre ne leur était parvenue de la police. Quelques mois après mon enquête l’intéressé me téléphone pour m’annoncer qu’il avait reçu le jour même une convocation au 8ème Bureau « pour examen de situation administrative ». Je ne connais pas la suite de l’affaire ni même si l’homme est passé en commission, mais je pense qu’il a dû attendre que la Préfecture de Police précise ses intentions.

Avant d’aborder le comportement de la Commission d’expulsion, il faut quand même évoquer une autre façon encore plus arbitraire qu’a la Préfecture de Police de tenir les gens en laisse mais en état de totale précarité. On les maintient au séjour sous couverte de convocation, c’est-à-dire qu’on ne leur remet qu’un petit bout de papier à entête PP portant leur nom et adresse et mentionnant la date de leur prochaine convocation. Evidemment un tel chiffon de papier n’a aucune valeur réglementaire et ne permet même pas de retirer à la Poste la lettre de convocation recommandée qui fixe la date de comparution devant la commission. J’y ai même rencontré un Algérien auquel un policier à Bobigny avait pris et déchiré le papier et l’avait fait assigner ensuite en correctionnelle pour séjour irrégulier. La condamnation subséquente figurait dûment sur la liste de ses méfaits pour appuyer encore davantage la nécessité de son expulsion hors de France.

Lors d’une enquête j’avais été confronté à une situation particulièrement intolérable où le sort d’enfants était en cause. J’avais souligné dans mon rapport qu’en faisant dépendre le sort quotidien de ces gens d’un bout de papier sans valeur, l’Administration les réduisait à l’état de parias. J’ajoutais qu’elle devrait tenir compte, avant de prendre ses décisions, de leurs conséquences sociales, sanitaires et humaines. J’avais eu la satisfaction, ce jour là, d’entendre la Présidente de la Commission lire mon rapport à haute voix en cours de séance et entenir compte dans son avis. Si ma hiérarchie avait eu l’occasion de le lire au préalable, nul doute qu’il aurait été complètement édulcoré.

L’attitude de la commission

Dans cette commission, je le rappelle, seuls délibèrent les trois magistrats : le Président et un assesseur qui sont des magistrats du Tribunal de Grande Instance, et un assesseur qui est conseiller au Tribunal administratif. C’est stipulé dans l’Art. 24 de l’Ordonnance du 2/11/1945.

La personnalité du Président semble déterminante dans les avis émis, à tel point qu’un avocat me fit un jour la réflexion qu’il avait l’impression d’une loterie. Ce sentiment se trouva illustré de façon quais-caricaturale par la mise en parallèle de décisions prises à huit jours d’intervalle pas deux commissions composées de magistrats différents. Curieusement quatre cas évoqués au cours de la deuxième commission reprenaient des situations tout-à-faire similairesà celles représentées par quatre autres dossiers évoqués la semaine précédente. Pour ces quatre cas la commission avait émis un avis défavorable à l’expulsion ; le mardi suivant l’avis émis fut favorable pour les quatre cas. Cela donne évidemment une piètre idée de la justice.

Mais il y a plus grave encore. Dans la quasi totalité des cas dont je traite, le passage en commission lui-même est contraire tant à la lettre qu’à l’esprit de la Loi, ce que ne manque pas de rappeler tout avocat compétent. Malgré cela je n’ai pas le souvenir en plus de deux ans d’expérience, sauf une fois peut-être, que la commission ait noté le caractère irrégulier de la procédure, son arbitraire, ou même le simple défaut de justification. Elle demeure imperturbable et persiste à émettre des avis favorables, même en dépit des attaches profondes avec la France en raison de l’ancienneté du séjour ou des liens familiaux.

Je n’ai jamais remarqué non plus que la Commission ait fait noter que l’administration n’apportait aucun justificatif à sa proposition. Aucune preuve n’est avancée pour démontrer que la personne en question constitue hic et nunc une menace sérieuse qui exige impérieusement son expulsion. Dans la quasi totalité des cas qui nous intéressent elle procède à une deuxième condamnation de fait pour laquelle elle demande l’aval de la Commission, alors même qu’il s’agit d’un délit (réel ou imaginaire, nous l’avons vu) pour lequel l’intéressé a déjà purgé sa peine parfois depuis longtemps et qu’aucun fait nouveau ne peut êtrinvoqué sérieusement. De toutes mes enquêtes une seule a pu mettre en lumière que l’intéressé constituait effectivement une réelle menace pour plusieurs personnes, dont sa femme.

La Commission, bien sûr, n’émet qu’un avis consultatif. La décision finale relève du Ministre, du moins jusqu’à présent. Mais comme c’est à Paris la Préfecture de Police qui lui transmet les dossiers avec l’objectivité que l’on devine, le doute n’est guère possible sur l’issue finale. Mais il est quand même lamentable que de magistrats se fasssent les instruments, sinon les complices, des graves atteintes à la Loi et à la Justice en légitimant les prétentions exorbitantes de l’adminsitration, même à travers ses avis défavorables à l’expulsion.

Le respect supersticieux de la chose jugée est aussi pour les magistrats un alibi par lequel ils s’interdisent d’apprécier la situation réelle des personnes. Quand l’individu relève l’aberration, l’inconstistence parfois flagrante de la condamnation qui lui vaut sa comparution présente, on lui rétorque systématiquement que l’on ne rejuge pas l’affaire. Cela semble trop souvent autoriser la Commission à cautionner une deuxième condamnation pour un même délit, pire que l’interdiction du territoire alors que cette peine n’avait pas été prise ou qu’elle ait été relevée. Quelle est d’ailleurs la nécessité d’une mesure d’expulsion alors qu’une interdiction définitive du territoire a été prononcée, sinon de justifier la paie de fonctionnaires chargés de remplir et de transmettre une masse supplémentaire et inutile de paperasse.

J’ai déjà évoqué le sorte des familles brisées ou condamnées à l’exil par ces mesure administratives illégales au mépris des conventions internationales signées par la France en particulier celles des droits de l’homme et de l’enfant. Que certains hauts fonctionnaires de Police s’en moquent, nous y sommes malheureusement trop habitués. Il en est d’illustres exemples. Mais que certains magistrats ne s’en préoccupent pas davantage est inadmissible.

Les suites données aux avis de la commission

Ma tâche ne permettait pas de suivre le sort réservé aux avis émis par la Commission. Je sais toutefois que la décision finale peut se faire attendre plusieurs mois. Lorsque l’arrêté d’expulsion est pris par le Ministère de l’Intérieur, la Préfecture de Police préfère attendre que l’intéressé se présente de lui même à l’occasion du renouvellement de son récipissé ou sa convocation. On lui notifie alors sur le champ l’arrêté et on le maintient en rétention jusqu’à son départ. L’administration a pris généralement la précaution de lui réserver une place dans le prochain avion. Il peut aussi être convoqué par téléphone, sans précision avec le même résultat. Sinon l’administration doit avertir par courrier qu’un arrêté d’expulsion a été pris.

Les procédés de la Préfecture de Police sont parfois inqualifiables. J’avais eu à mener une enquête alors que la Commission avait déjà émis un avis favorable à l’expulsion. La police avait donc déjà commis une irrégularité. Il s’agissait d’un jeune Tunisien marié à une Française et père d’en enfant français. Il avait été victime d’une aberration de la justice. Il avait été mêlé par hasard à une affaire d’arrestation arbitraire dont l’acteur principal était un fonctionnaire de police qui avait préféré le suicide à l’arrestation. Cette affaire avait, paraît-il, défrayé la chronique. Le juge d’instruction soupçonnant une affaire de policiers corrompus, le jeune Tunisien avait été maintenu en prison préventive pendant 13 mois, jusqu’au procès en févirer 1995. Aucune preuve ne pouvait être invoquée contre lui et la victime elle-même ne le mettait pas en cause. Mais comme il avait fait une longue préventive, les juges ont préféré le condamner à une peine de 13 mois de prison pour couvrir le temps d’incarcération. Ils prémunissaient ainsi l’administration contre une plainte en arrestation arbitraire.

Libéré sur le champ il pensait en avoir fini, tout heureux de se retrouver enfin en famille après cette épreuve interminable. Pourquoi aurait-il fait appel du jugement ? Il n’en avait pas fini pour autant. Se présentant à la Préfecture de Police pour retirer ou renouveler sa carte de séjour, on lui notifie une procédure d’expulsion. La Commission réunie au mois de mai émet un avis favorable. Pensez donc, le chef d’inculpation du jugement comportait : « arrestation illégale, séquestration arbitraire, extorsion de fonds et de signature, complicité de violence avec préméditation ». Confiant en son innocence et sa bonne foi il n’avait même pas d’avocat et l’enquête sociale n’avait pas été faite. Mais avec la présidente au jour de la commission il n’avait aucune chance. L’enquête que je menai par la suite fut pour moi l’occasion « d’un manquement grave au devoir de réserve » s’il faut en croire mon Directcteur qui me convoqua à l’occasion.

Au cours du mois d’août suivant je reçus à mon bureau un coup de téléphone de l’épouse française qui m’avertissait que son mari avait été expulsé le jour même et m’expliqua les circonstances. Le 8ème Bureau leur avait fait savoir par téléphone qu’en raison de sa situation familiale on avait renoncé à l’expulsion. On demandait donc à l’intéresssé de se présenter à la Préfecture de Police afin de retirer son titre de séjour. Il s’y présenta donc accompagné de son épouse et de son fils. Dès son arrivée au 8ème Bureau on lui notifie un arrêté d’expulsion et on lui passe les menottes en présence de sa femme et son enfant. Voilà comment s’illustrent au service de la France certains de nos grands policiers. J’ai appris bien après par la belle-mère française que la famille l’avait rejoint en Tunisie où il travaille quand il le peut. Mais c’est principalement la belle-mère qui leur assure de France leurs moyens de vivre.

Conclusion

Au terme de ce parcours hallucinant au royaume de l’arbitraire, je pense ne pouvoir mieux faire que de reproduire l’essentiel de la lettre que j’ai adressée à mon Directeur au moment où j’ai pris définitiemeent congé de mon service.

« [...] C’est depuis le moment où j’ai eu à vous représenter à la Commission spéciale des Etrangers que j’ai commencé à douter sérieusement de ma fonction. Dans ce cadre et au cours des enquêtes réclamées par la Préfecture de Police qui m’ont amené à entrer au coeur des familles affectées, j’ai constaté un abus, non pas épisodique, mais systématique et constant du 8ème Bureau, qui consiste à détourner la Loi du 24 août 1993, dite Loi Pasqua, pourtant déjà exécrable en elle-même, et à se moquer de sa circulaire d’application du 8 févier 1994. J’ai éprouvé d’abord de l’étonnement, puis de l’indignation, enfin de la révolte en face de ce détournement de procédure, cet abus de pouvoir, et parfois même cette véritable forfaiture de la part de hauts fonctionnaires de Police, véritables stakhanovistes de l’expulsion. Mes rapports d’enquête passaient entre les mains de votre encadrement et auraient dû susciter en eux-mêmes des interrogations. J’ai même alerté mon chef de bureau par une note le 1er juin 1995 sur l’état de la situation. Lorsque vous m’avez convoqué, quelques jours plus tard, j’ai cru, dans ma naïveté, qu’il s’agissait d’aborder la question. C’est alors que vous m’avez parlé de ma « faute grave » ; et aujourd’hui vous me trouvez récidiviste. Le devoir de fermer les yeux ! Prenons exemple sur Monsieur Papon, n’est-ce pas ?

Faute grave, oh certes ! Mais alors comment qualifier l’action de ces personnes investies de hautes responsabilités qui se permettent, à longueur d’année, de bafouer la Loi, de se moquer des circulaires ministérielles, et n’éprouvent, ce faisant, aucun état d’âme - comme vous le dites si bien - à ruiner des existences à détruire des familles. Ils prétendent servir l’Etat ! Ils offrent en fait de notre pays l’image la plus abominable, ruinent son crédit au regard des droits de l’homme, et le ravalent au rang des républiques bananières. Ils n’auraient pas démérité du régime de vichy.

A côté de cela le reste est anecdote. Que j’aie parfois transmis mes rapports sans l’estampille officielle, c’est un fait que l’urgence imposait. Pourquoi la Préfecture de Police transmettait-elle ses demandes d’enquête trois semaines, deux parfois avant la Commission, alors qu’elle laissait pendant des mois, voire des années, croupir les intéressés dans l’angoisse sur leur sort ? Vous devriez être fier, au contraire, Monsieur le Directeur, qu’un petit employé à 7 340F par mois, se permette de rappeler en votre nom le droit et la justice à ces personnages auxquels je ne puis vouer que le mépris.

Voilà la raison primodiale qui m’a poussé à quitter ma fonction. Ce n’est pas la seule. Dans les autres domaines de ma tâche, je ne pouvais plus supporter ces pratiques administratives à l’égard des étrangers, faites de suspicion et d’arbitraire, qui laissent entendre qu’un étranger est un fraudeur qui s’ignore. Je n’acceptais plus de me faire l’instrument de ces comportements abjectifs qui ne suscitent même plus l’émotion tant ils sont intégrés dans la pratique.

[...] Après tout cela vous ne vous étonnerez pas, Monsieur le Directeur, que ce soit avec un sentiment de soulagement et même de libération que j’ai franchi une dernière fois le seuil de mon bureau. Je savais que mes collègues ne m’en tiendraient pas rigueur. »